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Les "sages" du Conseil Constitutionnel viennent de rendre leur décision sur la "loi pour l'égalité des chances", qui comprend le C.P.E. La loi est déclarée constitutionnelle, et ce sans réserves (donc pas de réexamen de la loi par les chambres parlementaires). Cependant, deux articles (qui ne touchent pas au problème fondamental) sont déclarés inconstitutionnels. Le compte rendu de la décision :
D É C I D E : Article premier.- Les articles 21 et 22 de la loi pour l'égalité des chances sont déclarés contraires à la Constitution. Article 2.- Les articles 8, 48, 49 et 51 de la même loi sont déclarés conformes à la Constitution. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. En somme, c'est ici l'article 2 de la décision qui l'emporte sur le sens de cette décision : la conformité à la Constitution. Pour l'ensemble de la décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006535/2006535dc.htm J'ai relevé quelques passages que je trouve proprement édifiants, si vous le voulez bien je vais m'y attarder quelques instants. "16. Considérant que les requérants soutiennent que l'institution du " contrat première embauche " porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ; qu'ils font valoir qu'un jeune de moins de vingt-six ans embauché dans le cadre d'un tel contrat pourra être licencié sans motif pendant une période de deux ans, alors qu'un jeune du même âge et de même qualification, embauché sous contrat à durée indéterminée, sera licencié selon les règles de droit commun ; qu'aucun motif d'intérêt général particulier, ni aucun critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi, ne justifierait, notamment dans les grandes entreprises, cette différence de traitement entre deux salariés se trouvant dans une situation identique ; 17. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées ; que le législateur pouvait donc, compte tenu de la précarité de la situation des jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, créer un nouveau contrat de travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution ;" Ce moyen du recours se fonde sur la rupture d'égalité devant la loi que constitue le C.P.E, puisqu'il place les citoyens dans des systèmes juridiques différents sur un critère propre à la personne. En principe, la loi doit être la même pour tous...et donc, la loi ne doit pas intégrer EN ELLE-MEME des discriminations (le mot peut sembler fort mais juste en réalité) et laisser au réglementaire le soin d'institutionnaliser des discriminations par l'édictions de règles d'applications en coupure complète avec les champs sociaux et économiques (ou du moins avec une conception complètement erronées de ceux-ci). Ca semble cynique, c'est une réalité même si elle est délicate à percevoir et à démontrer. Dans son 17e "Considérant", le Conseil Constitutionnel (CC) affirme qu'il ne s'agit pas ici d'une rupture d'égalité devant la loi car il s'agit de "venir en aide à des catégories de personnes défavorisées". Outre le fait que le qualicatif d'aide soit discutable, le CC opère un prise de position gravissime : le contournement du principe d'égalité devant la loi est possible pour une "bonne cause", tant que le gouvernement est animé de bonnes intentions. Qui définit la bonne ou la mauvaise intention, cela reste la question. On oubliera pas non plus que l'enfer en est pavé...de bonnes intentions. "20. Considérant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, que, compte tenu de la précarité de la situation des jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, le législateur a entendu créer un nouveau contrat de travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; qu'ainsi, par sa finalité, l'article 8 tend à mettre en oeuvre, au bénéfice des intéressés, l'exigence résultant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie ;" Dans la même logique, une fois que le gouvernement a déterminé sa bonne intention, il n'appartient pas au CC de contrôler si les moyens de cette bonne intention sont en conformité avec elle-même. Ce qui revient à dire que l'on ne s'interroge pas sur l'effet que peuvent avoir, sur le terrain réel, les lois. Cela n'est pas étonnant de la part du CC : cet organe juge les lois sur la forme. Des juristes dans leur tour d'ivoire. Toutefois, la tentation politique de cet organe est fort (de par son mode de fonctionnement et de constitution au moins...) : il s'exprime d'ailleurs dans le "Considérant" vu précédemment où le fond politique est quasi-apparent. Ainsi, le CC accepte de légères entorses à légalité devant la loi si cela est fait avec une bonne intention; mais refuse de contrôler la mise en oeuvre de celle-ci. C'est un peu facile et ça n'arrange rien au déficit démocratique actuel. "34. Considérant que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 222-4-1 ; que cet article prévoit la conclusion d'un " contrat de responsabilité parentale " entre le président du conseil général et les parents d'un mineur en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ; qu'il permet au président du conseil général, " lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait ", de décider la suspension des prestations familiales afférentes à l'enfant ; que l'article 49 de la même loi rétablit dans le code de la sécurité sociale un article L. 552-3 qui précise les modalités de la suspension des prestations familiales par l'organisme débiteur à la suite de la décision du président du conseil général ; 35. Considérant que les requérants soutiennent que, par leur imprécision, les dispositions contestées, qui attribuent au président du conseil général un pouvoir de sanction administrative, méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et portent atteinte aux droits de la défense ; 36. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer les droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; 37. Considérant, en premier lieu, que les faits susceptibles de justifier la suspension de certaines prestations familiales sont définis en termes suffisamment clairs et précis au regard des obligations qui pèsent sur les parents ; qu'en particulier, la notion de " carence parentale " fait référence à l'article 371-1 du code civil ; que, par suite, le grief tiré de la violation du principe de la légalité des délits et des peines n'est pas fondé ;" Dans ces "Considérants", on parle de "contrat de responsabilité parentale". En somme, si votre gosse fout la merde à l'école, les allocations familiales liées à cet enfant. Le problème posé est que la décision est laissée au président du conseil général. Fonction politique et non juridique. Là, on atteint un point crucial : l'approche pénal du système d'aide. En généralisant un système de flicage pour l'obtention des aides (chômage aussi, faudrait pas oublier...), on généralise une idéologie pénaliste. De sorte qu'une décision administrative qui pourrait paraître normale dans une logique d'aide est insupportable dans une logique pénale. Parce que cela soumet l'individu à l'arbitraire du politique. On a aussi un problème de sécurité juridique. En effet, si le CC pense que les termes sont clairs et précis car se référant à la notion de "carence parentale", je ne suis pas certain qu'il en aille de même pour le président du conseil général, dont la conception de la carence parentale risque de varier d'un extrême à l'autre en fonction de sa couleur politique. Une fois encore, le CC reste dans sa fonction : la discussion juridique complètement coupée de la réalité, ne serait-ce que juridictionnelle. Pour finir, je précise que je n'ai qu'une licence de droit, que je ne suis pas spécialisé en droit constitutionnel. De sorte qu'il peut y avoir de nombreuses imprécisions dans mon propos. Toutefois, il s'agit là plus d'une analyse de politique juridique et de rhétorique que d'une analyse juridique à proprement parler. lanarko Mis en ligne par lanarko, le Jeudi 30 Mars 2006, 22:57 dans la rubrique "Actualité".
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à 12:37